Où en
sommes-nous ?
Une proposition de loi
« a minima » de l’Assemblée nationale, un amendement pro
fracturation hydraulique (fins scientifiques) du Sénat et maintenant, la Commission mixte paritaire qui annule l’amendement du Sénat, revient vers la proposition de loi de l’Assemblée nationale …
tout en proposant une nouvelle Proposition de loi - disons, rébarbative !!
Et comme tout va aller
- bizarrement - très vite, les conclusions de la Commission vont être débattues à l’Assemblée nationale le 21 juin et au Sénat le 30
juin.
Pour motiver ce qui
pour nous, semble être des « atermoiements » parlementaires, Monsieur Pierre Morel A l’Huissier, député UMP, participant à la Commission déclare : « Nous avons trouvé un compromis entre la version adoptée par l’Assemblée nationale et la
version adoptée par le Sénat …. Les expérimentations seront suspendues à la remise du rapport de la commission nationale d’orientation, de suivi et d’évaluation des techniques d’exploration et
d’exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux, dans un an. Elle devra étudier obligatoirement toutes les techniques et avoir une vision globale, à l’échelle française, mais aussi européenne
et internationale. Ce qui signifie que, pendant un an, l’exploration et l’exploitation seront complètement bloquées’‘.
Voici
donc, pour celles et ceux qui, jusque maintenant parviennent à suivre (!), cette dernière Proposition de loi, celle de la Commission :
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N°
3537
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION
DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME
LÉGISLATURE
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N°
641
SÉNAT
SESSION
ORDINAIRE DE 2010-2011
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Enregistré
à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 15 juin 2011
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Enregistré
à la Présidence du Sénat le 15 juin 2011
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PROPOSITION DE
LOI
visant
à interdirel'explorationet
l'exploitationdesminesd'hydrocarbures
liquides ougazeuxparfracturationhydrauliqueet
à abrogerlespermisexclusifsderecherchescomportantdesprojetsayantrecoursà
cette technique,
TEXTE ÉLABORÉ
PAR
LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE
Voir les
numéros :
Assemblée nationale
: Première lecture :
3301,3392 et T.A. 658.
Sénat
: Première lecture :
377, 417, 510, 556, 557, et T.A 140 (2010-2011).
Commission mixte
paritaire : 640 (2010-2011)
PROPOSITION DE LOI
VISANT À INTERDIRE L'EXPLORATION ET L'EXPLOITATION DES MINES D'HYDROCARBURES LIQUIDES OU GAZEUX PAR FRACTURATION HYDRAULIQUE ET À ABROGER LES PERMIS EXCLUSIFS DE RECHERCHES COMPORTANT DES PROJETS
AYANT RECOURS À CETTE TECHNIQUE
TEXTE ELABORE PAR LA
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Article
1er
(Texte de la
commission mixte paritaire)
En
application de la Charte de l'environnement de 2004 et du principe d'action préventive et de correction prévu à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, l'exploration et l'exploitation des
mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche sont interdites sur le territoire national.
Article
1erbis
(Texte de la
commission mixte paritaire)
Il est
créé une commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation des techniques d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux.
Elle a
notamment pour objet d'évaluer les risques environnementaux liés aux techniques de fracturation hydraulique ou aux techniques alternatives.
Elle
émet un avis public sur les conditions de mise en œuvre des expérimentations, réalisées à seules fins de recherche scientifique sous contrôle public, prévues par l'article 4.
Cette
commission réunit un député et un sénateur, désignés par les présidents de leurs assemblées respectives, des représentants de l'État, des collectivités territoriales, des associations, des
salariés et des employeurs des entreprises concernées. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret en Conseil d'État.
..................................................................................................................
Article
4
(Texte de la
commission mixte paritaire)
Le
Gouvernement remet annuellement un rapport au Parlement sur l'évolution des techniques d'exploration et d'exploitation et la connaissance du sous-sol français, européen et international en
matière d'hydrocarbures liquides ou gazeux, sur les conditions de mise en œuvre d'expérimentations réalisées à seules fins de recherche scientifique sous contrôle public, sur les travaux de la
commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation créée par l'article 1er bis, sur la conformité du cadre législatif et réglementaire à la Charte de l'environnement
de 2004 dans le domaine minier et sur les adaptations législatives ou réglementaires envisagées au regard des éléments communiqués dans ce rapport.
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Vous avez tout compris ? Non, vous n’êtes pas seul-e.
Heureusement que la
coordination des Collectifs a des ressources. En effet, Danièle FAVARI, juriste à la coordination nationale, référent juridique du collectif Ouest Aveyron, a lu, relu, étudié ... cette
proposition de loi et vous fait part de ses conclusions.
Ci-dessous, vous avez donc un courrier qui analyse ce texte et que vous pourrez envoyer avant le 21 juin à l’ensemble des adresses mails reprises en fin d’article,
il s’agit des adresses des parlementaires qui se sont « mouillés » positivement dans ce triste projet d’exploration-exploitation de gaz de schiste ; ils sont, certainement, prêts à
aller plus loin et à demander que cette proposition de loi soit examinée par le Conseil constitutionnel comme le conseille Danièle Favari, notre juriste.
Monsieur [ou Madame] le Député
Monsieur [ou Madame] le Sénateur
Assemblée Nationale
Sénateur
126, rue de l’Université
Casier de la Poste
15, rue de Vaugirard
75355 – PARIS 07 SP
75291 – PARIS Cedex 06
Le 16 juin 2011
Article 61 de la Constitution de
1958
Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l’article 11 avant qu’elles ne soient
soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la
République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante
sénateurs.
Madame [ou Monsieur] le Sénateur,
Madame [ou Monsieur] le Député,
Face à l’ampleur de la contestation et à l’inquiétude des élus, le Gouvernement avait annoncé, en février 2011, un moratoire sur l’exploration des gaz et huiles de schiste jusqu’à la remise des conclusions d’une mission conjointe du Conseil
général de l’industrie, de l’énergie et des technologies (CGIET) et du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD). Un pré-rapport dit « rapport d’étape » de
cette mission a été rendu public le 21 avril 2011, après sa remise aux Ministres en charge du développement durable et de l’énergie ; le Premier Ministre vient de proroger ce délai
(à une date non précisée) de remise du rapport définitif, initialement prévu le 31 mai 2011.
En premier lieu, il était nécessaire de préciser, dans un souci de clarté, la notion « d’hydrocarbures liquides ou gazeux
non conventionnels ». Il ne s’agit pas d’une catégorie juridique en droit français, qui ne distingue pas les « hydrocarbures conventionnels » des « hydrocarbures non
conventionnels ». Néanmoins, au cours de leurs auditions, les rapporteurs Michel Havard et Jean Paul Chanteguet (députés mandatés le 13.4.2011 par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire) ont constaté que, pour chaque
personne auditionnée, l’expression « non conventionnel » recouvrait la même réalité.
S’agissant du distinguo entre « hydrocarbures conventionnels » et « non conventionnels », IFP-Énergies
nouvelles propose une définition fondée sur le mode d’exploitation : « Les hydrocarbures non conventionnels se caractérisent par l'obligation de stimuler la roche dans laquelle ils sont piégés dès la première phase d'exploitation pour obtenir une production
commerciale » ; les gaz naturels étant majoritairement composés de méthane par la transformation de la roche mère. Pour parvenir à cette extraction, il est nécessaire de
la fracturer hydrauliquement par des forages
verticaux suivis de forages horizontaux permettant de mailler le sous-sol en étoile.
Sans attendre non plus le rapport de la Mission (mandatée le 1er mars 2011) des députés Philippe Martin et
François-Michel Gonnot (qui, selon les intéressés eux-mêmes, n’a recueilli aucune attention de la part du Gouvernement) et remis le 8 juin dernier, le gouvernement a décidé de la
« procédure accélérée » pour mettre en discussion la proposition de loi (Christian Jacob), afin d’échapper aux délais prévus par l’article
42 de la Constitution de 1958.
Cette pléthore de missions n’a pourtant pas empêché que la PPL n° 3392, après son passage à l’Assemblée Nationale, se trouve
amendée le 25 mai 2011 sur proposition de la Commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du Sénat et sur amendements du Sénateur Claude Biwer pour
« autoriser la technique de la fracturation hydraulique ou des techniques alternatives dans le cadre de projets scientifiques d’expérimentation», pour aboutir au vote du texte n° 557 par 167 voix
contre 152, le 9 juin 2011. Or, un forage autorisé à la suite d’une autorisation temporaire d’occupation (AOT) n’aurait il pas pu prétendre à une telle définition ?
Ce faisant, le Sénat avait donc ainsi autorisé une technique pourtant interdite dans le début de l’article 1er, dans
le seul but de permettre aux titulaires de permis de recherche de commencer leurs explorations sous couvert « d’expérimentations ». Ainsi,
l’on se retrouvait face à l’imbroglio d’une « interdiction » assortie d’une « dérogation ». Cette ambigüité n’a pas – pour autant – été levée par le texte n° 640 de la Commission
Mixte Paritaire du 15 juin 2011.
L’article 1er se réfère à la Charte de l’Environnement de 2004 (en réalité la loi constitutionnelle du
1er mars 2005) pour en appeler au « principe de précaution et de prévention » pour interdire des forages « suivis de fracturation hydraulique de la roche sur le
territoire national » MAIS AUTORISE « la mise en œuvre d’expérimentations réalisées à seules fins de recherche scientifique »
(article 4 du texte n° 640).
Or, le terme de « recherche scientifique » distingue :
1/La recherche fondamentale entreprise en vue de produire de nouvelles connaissances indépendamment des perspectives
d’application ;
2/ la recherche appliquée qui est dirigée vers un but ou un
objectif pratique ;
Compte tenu du contexte prévalant à cette discussion sur l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou
gazeux, il semble que l’on tende vers cette deuxième définition, en cherchant à la mise en œuvre d’explorations sous couvert d’expérimentations ; ladite commission ayant pour objet d’évaluer
les risques environnementaux liés aux techniques de fracturation hydraulique (pourtant interdite dans l’article 1er de la CMP) ou aux techniques alternatives.
De plus, l’article 37-1 de la Constitution de 1958
stipule : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et
une durée limités, des dispositions à caractère
expérimental »
Or, le texte n° 640
adopté par la CMP et autorisant (Article 1er Bis et Article 4) « la mise en œuvre d’expérimentations des techniques d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures liquides ou
gazeux » n’en prévoit pas la durée, et à fortiori pas davantage la limitation de leur durée.
En outre, l’opacité du Code Minier (ancien) a permis l’octroi par le Ministère de l’Ecologie de l’époque de bon nombre de
permis de recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux ; lesquels ont été déclarés « muets » par le Parlement malgré la publication des arrêtés au JORF.
C’est ainsi que, malgré des demandes réitérées par Pierre Morel-A-L’Huissier, député de la Lozère, en vue du débat
parlementaire sur la proposition de loi Christian Jacob, il lui a été impossible d’obtenir auprès du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable les documents qui ont abouti à l’octroi
des permis de recherche. Dès lors, les parlementaires n’ont pu valablement et en connaissance de cause légiférer. M. le Député a alors dû saisir la
Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA).
L’article
17 du décret 2006-648 du 2 juin 2006 modifié (ratifiant la
Directive 94/22/CE du 30 mai 1994) précise que toute demande de permis exclusif de recherches est assortie d’un dossier devant
comporter un mémoire technique, le programme des travaux envisagés, ainsi qu’une notice d’impact sur les conséquences
environnementales. En conséquence, l’article 2 (non modifié par la CMP) du texte n° 557 qui stipule que « dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi,
les titulaires de permis exclusifs de recherches remettent à l’autorité administrative qui a délivré les permis un rapport précisant les techniques employées » argumente que cela n’aurait pas été le cas lors de la délivrance des permis de recherche accordés. Alors, par conséquent, les permis en cause auraient dû être abrogés.
D’autant que la Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30.5.1994 (publié au JORF le 30.6.1994)
sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter,
d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures stipule que « les États membres prennent les dispositions nécessaires pour garantir que les autorisations
soient octroyées à l'issue d'une procédure dans laquelle toutes les entités intéressées peuvent présenter des demandes soit conformément au paragraphe 2 : cette
procédure étant ouverte
« par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes au moins quatre-vingt-dix jours avant la date limite du dépôt des demandes » soit conformément au paragraphe 3 : « les avis spécifiant les aires géographiques ayant fait ou pouvant faire, en tout ou en partie, l'objet d'une
demande et spécifiant où peuvent être obtenues des informations détaillées à cet
égard. » et il convient de vérifier ce point concernant
l’ouverture de la procédure et sa publication au JOCE ; faute de quoi elle devra être
déclarée caduque.
En outre, ses dispositions (entrée en
vigueur de la directive le 30.6.1994) – qui s’appliquent aux autorisations délivrées après le 1er juillet
1995 - viennent renforcer l’article 37-1 de la Constitution de 1958 en ce que « l’étendue des aires couvertes par une autorisation et la durée
de celle-ci doivent être limitées, de façon à éviter de réserver à une seule entité un droit exclusif sur une aire » ; la dénomination de permis exclusifs de recherches (article 2 du texte n° 557 et non modifié par la CMP) va donc à l’encontre de cette Directive
européenne.
Le code minier souffre, par ailleurs, d’une dichotomie entre le régime de
déclaration et le régime d’autorisation concernant la procédure d’ouverture de travaux de recherches. Ainsi, « l’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation est
accordée par l’autorité administrative compétente après la consultation des communes intéressées et l’accomplissement d’une enquête publique (…) d’une étude d’impact »
conformément aux dispositions du code de l’environnement alors que alors que la loi n°94-588 du 15 juillet 1994 a supprimé le recours à « enquête publique » dans le Code
Minier qui, – en son article 21 – soumet l’octroi des titres miniers à la seule procédure d’autorisation simplifiée quand bien même l’ordonnance
2011-91 dispose que « la ou les demandes retenues feront l’objet d’une mise à disposition du public par voie électronique, dans des conditions lui permettant de formuler ses
observations ». Or, sur des sujets sociétaux
aussi sensibles, il est nécessaire que l’État applique des procédures transparentes et soit le garant de l’acceptabilité sociale des projets mis en œuvre tant par des acteurs publics que
privés.
Il en est également de l’association du public et de son information des décisions prises susceptibles d’affecter
l’environnement. Car, la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, reprenant – en son article 7 – les termes de la Convention Aarhus stipule que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités
publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement », « autorité publique » définie par la directive 2003/4/CE du
Parlement Européen et du Conseil du 28.1.2003 comme étant « le gouvernement ou toute autre administration publique ».
De plus fort, la directive 90/313/CEE du Conseil du 7.6.1990 concernant
la liberté d’information en matière d’environnement a lancé un processus visant à changer la manière dont les autorités abordent la question de l’environnement et de la transparence, en instaurant des mesures destinées à garantir l’exercice du droit d’accès du
public à l’information en matière d’environnement, processus qu’il convient de développer et de poursuivre ; garantissant à toute personne physique l’accès aux informations détenues par les
autorités publiques sans être obligé de faire valoir un intérêt.
Ainsi, le texte n° 640 est en contradiction avec la Directive 2003/4/CE du Parlement Européen et du Conseil du 28.1.2003 et du
décret 2002-1187 du 12.9.2002 portant publication de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus
décisionnel faite à Aarhus le 25.6.1998, puisqu’il supprime la notion « d’enquête publique » introduite par l’article 1er du texte n° 557.
Or, selon l’article 55 de la Constitution de 1958,
« Les traités ou accords régulièrement approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par
l’autre partie. »
Il en est donc ainsi de la prépondérance de la
directive 90/313/CEE du 7.6.1990 ainsi que de la Directive 2003/4/CE sur les lois nationales.
Enfin et non le moindre, le texte n° 640 de la CMP ne légifère
pas quant au devenir des permis accordés, et ne les abroge pas non plus. Or, ainsi qu’il est rappelé plus haut, il convient de
vérifier la conformité de délivrance des permis accordés au regard de la législation européenne – et notamment de la Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 30.5.1994 – sur les
conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures ainsi que la publication annonciatrice de l’ouverture de la procédure au JOCE. Si
tel n’était pas le cas, les permis seraient alors obligatoirement abrogés.
Il convient ici de rappeler le décret 2006-648 du 2
juin 2006 modifié relatif aux titres miniers (NOR : ECOX0500233D), en vigueur lors de l’octroi des permis par J.L. Borloo, en charge du
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable qui précise – en son article 17 – que « la demande de permis de recherches est adressée au Ministre chargé des mines ». En l’espèce,
seul le Ministre chargé des Mines était alors autorisé à statuer sur les demandes de permis de recherche ; ce qui n’a pas été le cas : en conséquence les permis accordés par
Jean Louis Borloo ou en cours d’instruction doivent être abrogés et la nouvelle loi doit légiférer sur ce point.
Nous rappelons ici la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 (dite « loi Pope ») fixant les orientations de la
politique énergétique et visant « à contribuer à l'indépendance énergétique nationale et garantir la sécurité d'approvisionnement » et « préserver la santé humaine et
l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre ». La promotion d’une énergie dont les méthodes d’exploitation présentent de sérieux risques
pour l’environnement ne s’inscrit pas dans cette perspective. Elle est également contraire à l’article 6 de la Charte de l’environnement, qui impose la conciliation de la protection et la
mise en valeur de l'environnement, du développement économique et du progrès social.
La mobilisation citoyenne que nous représentons
localement et nationalement entérine l’exigence de moderniser une législation minière devenue obsolète, mais également la nécessité pour le Parlement de favoriser le développement de la
connaissance du sous-sol et d’encourager l’innovation vers l’élaboration de techniques d’exploration et d’exploitation propres,
maîtrisées et respectueuses de l’environnement et redoute les conséquences irréversibles liées
à la technique de fracturation hydraulique stipulée dans l’article 1er bis du texte de la CMP, même au titre d’expérimentations sous contrôle public.
Aussi :
- Vu les articles 37-1 et 55 de la Constitution de 1958 ;
- Vu le décret 2006-648 du 2.6.2006 modifié ;
- Vu la Directive européenne 94/22/CE du 30.5.1994 ;
- Vu la Directive européenne 90/313/CEE du 7.6.1990 ;
- Vu le décret 2002-1187 du 12.9.2002 instaurant la Convention Aarhus ;
- Vu la loi 2005-781 du 13.7.2005 ;
Nous vous
demandons de rassembler parmi vos collègues qui ont voté contre (par 152 voix) le texte n° 557 de rassembler 60 signatures pour saisir le
Conseil Constitutionnel quant à la constitutionnalité de la loi en cours de discussion et ce avant sa date de promulgation.
Nous vous prions de croire, Madame [ou Monsieur] le Sénateur, Monsieur [ou Madame] le Député, à l'assurance de notre très haute
et distinguée considération.
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LISTE DES DEPUTES AYANT PROPOSE DES AMENDEMENTS EN FAVEUR DE L’INTERDICTION DE L’EXPLORATION ET L’EXPLOITATION DES HYDROCARBURES LIQUIDES OU
GAZEUX ET DE L’ABROGATION DES PERMIS :
ctaubira@assemblee-nationale.fr ; g.peiro@wanadoo.fr ; marielou.marcel.p@orange.fr ; orliacdominique@orange.fr ; jpchanteguet@assemblee-nationale.fr ; ycochet@assemblee-nationale.fr ; pascal.terrasse@wanadoo.fr ; a.vezinhet.depute@orange.fr ; michel.havard.depute@orange.fr ; nmamere@assemblee-nationale.fr ; g.charasse@assemblee-nationale.fr ; c.robin-rodrigo@wanadoo.fr ; ggaillard@assemblee-nationale.fr ; plisson.depute@orange.fr ; chassaigne.a@wanadoo.fr ; chassaigne.a@wanadoo.fr ; christian.paul@wanadoo.fr ; hferon@assemblee-nationale.fr ; permanencejmarc@orange.fr ; contact@sylvia-pinel.com ; paul.giacobbi@ct-corse.fr ; jgiraud@assemblee-nationale.fr ; alikuvalu@assemblee-nationale.fr ; contact@armandjung-depute.fr ; an.paul@wanadoo.fr ; philippe.plisson@free.fr ; cquere@assemblee-nationale.fr ; mbillard@assemblee-nationale.fr ; jmayrault@assemblee-nationale.fr ; permanence.fderugy@orange.fr ; genevieve.fioraso@gmail.com ; hferon@assemblee-nationale.fr ; mesquida.depute@wanadoo.fr ; contact@jlgagnaire.com ; dumas.william@wanadoo.fr ; jlbianco@assemblee-nationale.fr ; amontebourg@assemblee-nationale.fr ; apoursinoff@assemblee-nationale.fr ; aureliefilippetti@free.fr ; agirardin@assemblee-nationale.fr ; frederique.massat@orange.fr ; permanence@cberthelot-guyane.fr ; pduron@assemblee-nationale.fr ; bernard.lestrelin@orange.fr ; cquere@assemblee-nationale.fr ; cadarciaux@assemblee-nationale.fr ; marie-line.reynaud@wanadoo.fr ; caresche@club-internet.fr ; contact@christophebouillon.fr ; maxime.bono@ville-larochelle.fr ; permanence.afilippetti@orange.fr
LISTE DES SENATEURS AYANT PROPOSE DES AMENDEMENTS EN FAVEUR DE L’INTERDICTION DE L’EXPLORATION ET L’EXPLOITATION DES HYDROCARBURES LIQUIDES OU
GAZEUX ET DE L’ABROGATION DES PERMIS :
n.bricq@senat.fr ; d.guillaume@senat.fr ; m.teston@senat.fr ;
a.fauconnier@senat.fr ; d.voynet@senat.fr ; j.desessard@senat.fr ; evelyne-didier@senat.fr ; m.schurch@senat.fr ; o.terrade@senat.fr ; ma.labarre@senat.fr ; jj.mirassou@senat.fr ; y.chastan@senat.fr ; d.raoul@senat.fr ;
b.khiari@senat.fr ; m.daunis@senat.fr ; py.collombat@senat.fr ; mc.blandin@senat.fr ; a.boumediene-thiery@senat.fr ; Simon.Sutour@wanadoo.fr ; Gerard.Lecam@wanadoo.fr ; Simon.Sutour@wanadoo.fr ; roland.courteau@wanadoo.fr ;
Merci à Danièle FAVARI et merci à vous tous d’avoir pris quelques minutes de votre temps pour suivre, lire et comprendre les méandres de ces textes parlementaires. Deux
copiés-collés de votre part et nos valeureux parlementaires seront informés.